Anis WAHABI
Le système de la taxe sur la valeur
ajouté (TVA) est ingénieux. Il permet de renflouer le budget de l’Etat par des
perceptions importantes indirectement à travers la consommation. Ce système est
jugé efficace et présente des avantages en termes d'équité et de simplicité,
tout en assurant l'État d'un bon rendement.
Contrairement à ce que son nom
indique, la TVA n’est pas une taxe, elle n’est pas perçue au titre d’un service
rendu par l’ETAT. La TVA est plutôt un impôt indirect sur la consommation. C'est un impôt récent, inventé en France à l'instigation
de Maurice Lauré, alors haut fonctionnaire à la direction
générale des Impôts,
pour remplacer les impôts sur la consommation (taxe sur le prix de vente payé
par les consommateurs et taxe sur le chiffre d'affaires des entreprises) et éliminer
leurs inconvénients.
Cette Invention française instituée
en 1954, a été ensuite adoptée dans de nombreux pays. La Tunisie l’a adaptée
depuis 1988, par la loi 88-61 du 2 juin pour remplacer d’autres impôts sur la
consommation. Il s’agissait, pour l’histoire de la taxe à la production, la
taxe de la consommation et la taxe sur les prestations de services.
La TVA est conçue pour ne toucher que
le consommateur final et non chaque entreprise en tant que consommateur
intermédiaire. Le principe central de la TVA est d'éviter les impositions
cumulatives dites "en cascade" qui conduisent à intégrer dans
l'assiette de l'impôt à chaque stade de la commercialisation d'un bien ou d'un
service la valeur des taxes cumulatives récoltées au stade précédent.
L'assiette est toujours la valeur ajoutée et ne contient aucune part de taxe
sur les ventes, contrairement à la plupart des systèmes de taxes sur le chiffre
d'affaire.
La personne physique ou
morale assujettie à la TVA majore son prix de vente hors-taxe du
montant de la taxe sur la valeur ajoutée. Les contribuables ne versent à l'État
que la différence entre la TVA qu'elles perçoivent lors de leurs ventes et
celle qu'elles ont elles-mêmes versé lors de leurs achats. Ainsi, on ne taxe
que la « valeur ajoutée » (définie comme la différence entre le
produit des ventes et les coûts des consommations intermédiaires facturées). Les
assujettis enregistrent leur prix comptablement hors-taxe, ce qui signifie
qu'ils jouent, auprès de leur clients, le rôle de collecteur d'impôt pour le
compte de l'État, sans que cette charge ne les touche personnellement. On
décrit ce mécanisme comme la « neutralité économique » de la TVA.
Afin d’assurer cette neutralité, le
mécanisme de déduction, de collecte et de paiement de la TVA doit être claire
et efficace. D’où l’importance de la notion de fait générateur qui régit le
moment à partir duquel la TVA devient exigible au trésor public.
En Tunisie, le fait générateur de la
TVA est régi par l’article 5 du Code de la TVA qui dispose que :
Le fait générateur
de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué :
1.
Pour les importations, par le
dédouanement de la marchandise ;
2.
Pour les ventes, par la
livraison de la marchandise. Toutefois, pour les ventes des biens immobiliers
visés à l'article premier -II- 7
ainsi que pour les échanges, le fait générateur est constitué par l'acte qui
constate l'opération ou à défaut par le transfert de propriété ;
3.
Pour les prestations de
services, par la réalisation du service ou par l'encaissement du prix ou des
acomptes lorsqu'il intervient antérieurement à la réalisation du service ;
4.
Pour les biens que les
redevables se livrent à eux-mêmes, par la première utilisation des biens ;
5.
Pour les travaux immobiliers,
par l'exécution partielle ou totale de ces travaux.
Toutefois :
a) La constatation du fait générateur ne peut être
postérieure à la facturation totale. L'établissement des décomptes provisoires,
de mémoires ou factures partiels rend exigible la taxe sur la valeur
ajoutée ;
b) Les entreprises de travaux publics et de bâtiment
effectuant des travaux pour le compte de l'Etat, des collectivités publiques
locales, des établissements publics à caractère administratif, acquittent la
taxe sur la valeur ajoutée sur leurs encaissement afférents aux dits travaux.
Dans ce cas, le fait générateur tel que prévu au § 3 ci-dessus
détermine le taux de taxe applicable.
Contrairement à ce qui est appliqué
en France, le principe de neutralité de la TVA se trouve heurté par certaines
de ces dispositions.
En effet, selon les principes
généraux du système de la TVA, une entreprise devient redevable de l’impôt au
trésor public au moment du transfert de propriété ou de la livraison. Et pour
éviter certaines manœuvres visant à retarder le paiement de l’impôt, on admet aussi l’exigibilité de la TVA sur les
encaissements d’avances et d’acomptes.
Pour ce qui est des prestations de
service, alors qu’en France la TVA peut être due à l’encaissement, en Tunisie
elle est exigible à la réalisation du service ou à la facturation, même si le
paiement se trouve sensiblement retardé.
La neutralité est dans ce cas
doublement touchée : par le fait d’avancer la TVA au trésor et surtout en
cas d’impayé. Dans ce dernier cas, la TVA n’est jamais restituable et est
supporté par celui qui l’a facturée.
Afin de pallier à cette insuffisance,
il serait intéressant de suivre l’inventeur de cet impôt en liant l’exigibilité
de la TVA à l’encaissement.
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