mardi 27 décembre 2016

Instauration d’une contribution conjoncturelle exceptionnelle au profit du budget de l’Etat de 2017

Sont soumis à cette contribution les entreprises et sociétés qu’elles soient soumises ou exonéré de l’impôt sur les sociétés, ainsi que les personnes physiques soumis à l’impôt sur le revenus dans les catégories BIC, BNC, revenus agricoles et de pêche et revenus fonciers.
La contribution conjoncturelle exceptionnelle s’élève, selon les cas, à :
Personnes imposables
Base
Taux et Minima
Personnes morales soumises à l’IS au taux de 25% ou 20%
Bénéfice pris en considération pour le calcul de l’IS exigible en 2017
7,5%
Avec un minimum de 1 000 dinars
Personnes morales soumises à l’IS au taux de 35%
Bénéfice pris en considération pour le calcul de l’IS exigible en 2017
7,5%
Avec un minimum de 5 000 dinars
Personnes morales soumises à l’IS au taux de 10%
Bénéfice pris en considération pour le calcul de l’IS exigible en 2017
7,5%
Avec un minimum de 500 dinars
Sociétés exonérées de l’IS
Bénéfices exonérés au titre de 2016
7,5%
Avec un minimum de 1 000 dinars
Société bénéficiant de la déduction totale du bénéfice provenant de l’exploitation
Bénéfice déduit totalement au titre de 2016
7,5%
Avec un minimum de 1 000 dinars
Sociétés pétrolières
Bénéfice pris en considération pour le calcul de l’impôt pétrolier exigible en 2017
7,5%
Avec un minimum de 10 000 dinars pour chaque concession d’exploitation
Sociétés pétrolières non encore entrées en exploitation
-
5 000 dinars
Personnes morales soumises au minimum d’impôt
Minimum d’impôt exigible en 2017
50% du minium d’impôt
Personnes physiques de la catégorie BIC ou BNC régime réel
Revenus pris en considération pour le calcul de l’IS exigible en 2017
7,5%
Avec un minimum de 500 dinars
Personnes physiques de la catégorie BIC régime forfaitaire
Revenus pris en considération pour le calcul de l’IRPP exigible en 2017
7,5% avec un minimum de 25 dinars si le chiffre d’affaires de 2016 est inférieur à 10 000 dinars et 50 dinars au-delà.
Entreprises exonérées totalement de l’IR
Revenus exonérés au titre de l’exercice 2016
7,5%
Avec un minimum de 500 dinars
Entreprises bénéficiant de la déduction totale des revenus provenant de l’exploitation
Revenus déduis au titre de l’année 2016
7,5%
Avec un minimum de 500 dinars
Personnes physique des catégories BIC et BNC
Minimum d’impôt exigible en 2017
50% du minium d’impôt

Les sociétés soumis à l’IS au taux de 25% bénéficient de la déduction de 50% des montants réinvestis dans les sociétés qui répondent aux conditions prévues par la réglementation.

lundi 26 décembre 2016

Nouveau barême d’impôt à partir du 1er janvier 2017

Le barème d’IRPP applicable pour les revenus perçus à partir du 1er janvier 2017 est fixé comme suit :
Tranches
Taux
Taux effectif à la tranche supérieure
0 à 5 000 DT
0%
0%
De   5 000,001 à 20 000 DT
26%
19.50%
De 20 000.001 à 30 000 DT
28%
22.33
De 30 000,001 à 50 000 DT
32%
26.20%
Au delà 50 000 DT
35%
-


La déduction des frais professionnels, fixés forfaitairement pour les salariés, à 10% du revenu après la retenue de cotisation obligatoire de sécurité sociale, est désormais limitée à 2 000 dinars.

jeudi 29 septembre 2016

Projet de la loi de finances 2017: l'économie formelle toujours dans le collimateur

 La première lecture du projet de la loi de finances pour l'année 2017 suscitent les remarques suivantes:

- le projet de la LF 2017 vient confirmer que l'année 2017 sera difficile pour l'Etat tunisien étant les contraintes du budget (évolution des dépenses et limitation des ressources). 

- Les propositions de mesures révèlent que l'Etat cherche à augmenter ses recettes fiscales mais se limite à des idées déja utilisées auparavant (contribution exceptionnelle, extension du champ de la TVA). Ceci est de nature à augmenter la pression fiscal sur la population faisant partie de l'économie formelle, contre une absence totale d'effort sur l'économie informelles. Certaines mesures prévues dans les lois de finances antérieures, visant à presser sur l'économie informelles n'ont pas été soutenue dans le projet de loi de 2017. C'est le cas notamment de la disposition portant sur les caisses enregistreuses qui connait des difficultés manifestes d'application, ou le cas des notes d'honoraires des professions libérales.

- Nous remarquons l'absence d'effort pour trouver de nouvelles idées intelligentes permettant d'augmenter les recettes fiscales sans peser encore plus sur les bons contribuables. Finalement, c'est les salariés et les entreprises disciplinées qui se trouvent piégés.

- Malgré les annonces de la réforme fiscale globale qui traîne depuis des années, la LF 2017 ne contient  pas de prémisses que le gouvernement s'engage dans ce sens. Nous parlons plutôt de mesurettes que de reforme.

- Après la promulgation du nouveau code de l'investissement, toute la batterie d'avantages fiscaux que contenait le Code d'incitations aux investissement a sauté. Une loi spécifique est attendu pour les avantages fiscaux liés à l'investissement. Nous assistons toutefois à d'autres mesures complémentaires dans la LF 2017 ce qui constitue une sources d'éparpillement des textes, non souhaitable pour la stabilité et la clarté de la législation fiscale.


Anis Wahabi (le temps: 27 septembre 2016)

lundi 9 mai 2016

Régime fiscal des distributions de dividendes en Tunisir

A partir du 1er janvier 2015 et en application des dispositions de l’article 19 de la loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013, portant loi de finances pour l’année 2014, les bénéfices distribués par les sociétés (personnes morales soumises à l’IS y compris les bénéfices soumis au taux d'IS réduit de 10% et les bénéfices distribués par des personnes morales n’ayant pas subi l’impôt), les revenus des parts des fonds communs de placement en valeurs mobilières, des parts des fonds d'amorçage et des parts des fonds communs de placement à risque sont soumis à l’imposition sur le revenu moyennant une retenue à la source libératoire au taux de 5%.

A. Définition Bénéfices distribués

Il est entendu par bénéfices ou revenus distribués :

§   les bénéfices ou produits qui ne sont ni mis en réserve ni incorporés au capital, distribués par les personnes morales.

§   les revenus des parts des Fonds Communs de Placement en Valeurs Mobilières, des parts des Fonds d'Amorçage et des parts des Fonds Communs de Placement à Risque (FCP, FA et FCPR) à l’exception de la plus-value relative à ces parts et des droits s’y rattachant.

A noter, que ne sont pas considérés comme revenus distribués :

  • L'amortissement du capital réalisé au moyen de fonds provenant de la cession, d'éléments d'actif ainsi que les remboursements d'apports en cas de réduction du capital ;
  • La distribution de la prime d'émission à ceux qui en ont fait apport ;
  • Les sommes remboursées aux associés suite à la liquidation de la société et portant sur leurs apports au capital ou sur un capital précédemment amorti ayant supporté l'impôt ou sur des réserves capitalisées depuis plus de cinq ans.

B. Modalité de paiement de l’impôt sur les dividendes

L’imposition des dividendes (Bénéfices distribués ou revenus des parts de fonds) font l'objet d'une retenue à la source libératoire de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés.

Le terme « libératoire » désigne que le bénéficiaire des dividendes est tenu de les déclarer sans pour autant subir une imposition au titre des revenus distribués en tant que revenus de valeurs mobilières sauf s’il veut bénéficier de la déduction de la retenue à la source opérée, dans ce cas le revenu provenant des dividendes ne sera pas intégré dans le revenu global pour les besoins du calcul de l’impôt dû mais il sera traité à part. Toutefois, lorsque le bénéficiaire est une personne non résidente non établie en Tunisie, il n’est pas tenu de déposer une déclaration au titre des dividendes reçus sauf s’il veut bénéficier de la déduction de la retenue à la source opérée.

C.  Bénéfices distribués imposables

1) Les bénéfices distribués par les sociétés : personnes morales soumises à l’IS y compris les bénéfices soumis au taux d'IS réduit de 10%.

En vertu des dispositions du régime définitif à l’exportation, les bénéfices provenant de l’export sont soumis à partir du 1er janvier 2014 au taux réduit de l’IS de 10%. Les investissements réalisés et entrés en activité avant le 1er Janvier 2014, continuent à bénéficier de la déduction totale des bénéfices ou des revenus provenant de l’exportation, jusqu’à la fin des 10 premières années d’activité.

Ces bénéfices sont soumis, à l’impôt au titre des bénéfices distribués même si la période de 10 ans n’est pas écoulée.

2) Les bénéfices distribués par les sociétés non soumises à l'impôt sur les sociétés ou qui en sont totalement exonérées en vertu de la législation en vigueur.

Ainsi les dividendes distribués par les SICAV à ses actionnaires sont soumis à l’impôt

3) Les revenus des parts des Fonds Communs de Placement en Valeurs Mobilières, des parts des Fonds d'Amorçage et des parts des Fonds Communs de Placement à Risque (FCP, FA et FCPR).

D.  Bénéfices distribués non imposables

1) Les bénéfices distribués à partir des fonds propres figurant au bilan de la société distributrice au 31 décembre 2013 tels qu’ils ont été mentionnés dans les notes aux états financiers déposées au titre de l’année 2013 ;

La « non-retenue » à la source sur les distributions effectuées à partir des fonds propres figurant aux états financiers tel que sus-indiqué est subordonnée à la distinction dans le procès-verbal de l’assemblée générale qui a décidé la distribution, entre la part des bénéfices distribués à partir des fonds propres non imposables et la part des autres bénéfices concernés par la retenue à la source. A défaut, l’impôt est dû sur le montant total distribué ou sur la base de la valeur des biens en cas de distribution des bénéfices en nature.

Pour les entreprises qui ont un exercice ouvert en 2013 et clôturé en 2014, les fonds propres exonérés de l’impôt sont ceux arrêtés au 31 décembre 2013, ils doivent être mentionnés dans les notes aux états financiers déposées au titre de l’exercice 2013- 2014.

2) Conformément à la note commune N° : 3-2015 du 23 Février 2015, ne sont pas également imposable, les bénéfices ou les revenus distribués qui bénéficient d’une exonération en vertu d’une convention de non double imposition ou en vertu d’une autre convention ou de textes particuliers tel le cas de la législation relative aux hydrocarbures.

E. Personnes imposables sur les dividendes perçus

Les bénéfices ou revenus distribués à partir du 1er janvier 2015 sont soumis à une retenue à la source libératoire au taux de :

  • 5% lorsqu’ils sont distribués à :
    • Des personnes physiques résidentes en Tunisie ;
    • Des personnes physiques non résidentes ;
    • Des personnes morales non résidentes.
  • 25% lorsqu’ils sont distribués à des personnes résidentes dans des paradis fiscaux tels que fixés par la liste annexée au décret n°2014-3833 du 3 octobre 2014 (cf. lien ci-dessous).

Avec possibilité de déduction (ou restitution) de la retenue à la source (opérée au taux de 5% de l’impôt dû sur le revenu) pour les personnes physiques résidentes et non résidentes dont les revenus distribués ne dépassent pas 10 000 DT au titre de l’année considéré. La Retenue à la Source reste due même si le montant des bénéfices distribués est inférieur à 10 000 DT (le bénéfice de l’avantage de la déduction s’effectue au niveau du bénéficiaire et non pas au niveau de la personne qui paie les dividendes).

F. Personnes non imposables sur les dividendes perçus

1) Dividendes perçus par les personnes morales résidentes y compris les SICAV

La Retenue à la Source au titre des distributions des bénéfices n’est pas due sur les bénéfices et les revenus distribués aux personnes morales résidentes, étant donné que l’article 19 de la loi de finances 2014 a supprimé le point 10 de l’article 38 (relatif à l’exonération des dividendes reçus par les personnes physiques) et n’a pas modifié les termes de l’article 48 paragraphe III (relatif à la déduction des dividendes reçus par les personnes morales) du code de l'IRPP et de l'IS. Le législateur a exonéré les dividendes encaissés par les personnes morales résidentes de l’impôt sur les bénéfices perçus afin d’éviter les redondances d’imposition.

Il n’est pas équitable d’imposer un groupe de société organisé verticalement, où à chaque fois la filiale remonte les dividendes à la société qui la contrôle qui à son tour les remonte à celle qui la contrôle et ainsi de suite. Les dividendes sont imposés uniquement entre les mains de l’actionnaire final, personne physique.

Toutefois les dividendes encaissés par les personnes morales non résidentes seront in fine distribués à des non-résidents. Ainsi, les dividendes encaissés par les personnes morales non résidentes sont soumis à la Retenus à la Source au taux de 5% en général et 25% lorsqu’il s’agit de revenus servis à des personnes résidentes ou établies dans des paradis fiscaux.

2) Dividendes perçus pas les FCP, FCPR et FA

Tous comme les dividendes perçus par les personnes morales résidentes, les dividendes perçus par les Fonds Communs de Placement en Valeurs Mobilière, les Fonds Communs de Placement à Risque et les Fonds d’Amorçage ne sont pas soumis à la Retenus à la Source.

G.  Personnes qui effectuent la  Retenue à la Source au titre de l’impôt sur les dividendes

La retenue à la source au titre de l’impôt sur les bénéfices ou revenus distribués est effectuée lors du paiement des dividendes, par la personne qui paie ces montants.

La Retenue à la Source est effectuée par la société distributrice elle-même ou par tout autre organisme qui procède au paiement du dividende pour le compte de celle-ci dont la charge de paiement des dividendes lui revient.  

Lorsque le paiement des dividendes est réalisé par une personne autre que la société distributrice tels que les intermédiaires agréés administrateurs, la retenue à la source au titre des dividendes est due par ces personnes (Intermédiaires en bourse ou établissement de crédit).

Ainsi, pour les titres cotés en bourse, Tunisie Clearing transfère le montant des dividendes du compte bancaire de l’émetteur (débit) aux comptes bancaires (clients) des différents Intermédiaires Agrées Administrateurs. Ces derniers, procèdent à la Retenue à la Source et comptabilisent les dividendes encaissés au profit des comptes des propriétaires du titre.

Lorsque la personne qui distribue les dividendes est un OPCVM, la SICAV ou le gestionnaire du Fond (Intermédiaire en bourse, établissement de crédit ou société de gestion) transfère les dividendes à distribuer, du compte bancaire de l’OPCVM ouvert auprès du dépositaire (au sens de l’article 28 du code des OPC), vers le ou les comptes bancaires (clients) des Intermédiaires Agrées Administrateurs auprès desquels, les actions SICAV ou parts de fonds sont placées. Ces derniers « IAA » effectuent la Retenu à la Source au moment du paiement du dividende pour le compte des actionnaires ou des porteurs de parts de fonds.

Dans tous les cas, la retenue à la source est due par la personne chargée du paiement des montants objets de la retenue à la source:

Toutefois, la retenue à la source reste due par le débiteur effectif des dividendes lorsque les personnes chargées du paiement sont non résidentes et non établies en Tunisie.

Il est entendu par paiement, le paiement en espèces ou la remise du bien ou toute autre opération en tenant lieu ayant pour objet de mettre les montants ou les biens à la disposition du bénéficiaire tels que le virement du montant à un compte bancaire, l’émission d’un chèque ou d’une lettre de change auxquels cas la retenue à la source est exigible à la  date de l’émission, ou encore le paiement par compensation.

H. Prise en charges de la Retenus à la Source

Jusqu’au 31 décembre 2014, toutes retenues à la source au titre de l’IR ou de l’IS non opérées sur les montants payés aux non-résidents en Tunisie sont considérées à la charge du débiteur domicilié ou établi en Tunisie.     

L’article 23 de la loi de finances pour l’année 2015 a étendu la prise en charge de la retenue à la source non opérée ou insuffisamment opérée par le débiteur à tous les montants objet d’une retenue à la source libératoire (sur les montants payés à des résidents ou non-résidents) au titre de l’IR ou de l’IS en confirmant sa liquidation selon la formule de prise en charge fiscale suivante : (1 x t) / (1 – t)

Apport de la loi de finances 2015

La loi de finances pour l’année 2015 a étendu le champ d’application de l’imposition des dividendes aux revenus distribués par les établissements tunisiens de sociétés étrangères. Ainsi, en vertu de l’article 25 de ladite loi, les revenus distribués par les établissements stables tunisiens de sociétés étrangères sont soumis également à une retenue à la source libératoire au taux de 5%, applicable sur les revenus réalisés à partir du 1er  janvier 2014 et ce, avec le respect des dispositions des conventions de non double imposition applicables.

La loi de finances pour l’année 2015 a également prévu des mesures permettant l’imposition des bénéfices distribués à l’étranger par les sociétés non résidentes possédant des établissements stables en Tunisie, et ce, dans le cas où la convention de non double imposition conclue entre la Tunisie et les pays de résidence desdites sociétés le permet.

Par Moez Hadidane Gestionnaire de fonds

lundi 11 avril 2016

ما الذي تغير في جباية المهن الحرة بقانون المالية لسنة 2016؟


تضمن قانون المالية لسنة 2016 نقطة وحيدة تهم المهن الحرة دون غيرهم وهي تتعلق بواجب الفوترة والإجراءات الشكلية المتعلقة به.
هذا الإجراء لم يقدم أي إضافة في ما يخص أحكام قاعدة احتساب الأداء أو نسبه، حيث أنه لا جديد يذكر في ما يخص مختلف الضرائب (على الدخل أو على الأرباح) ولا الأداءات.
إلا أن الإجراء تعلق بالإجراءات الشكلية لإعداد مذكرات الأتعاب وذلك بتوضيح واجب الفوترة بالنسبة إلى أصحاب المهن غير التجارية والتشجيع على استعمال الفوترة الإلكترونية.
الوضعية قبل الاجراء الجديد:
تبعا لمقتضيات الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، يطالب الخاضعون للأداء على القيمة المضافة، غير الخاضعين منهم للنظام التقديري، بتحرير فاتورة لكل العمليات التي يقومون بها ما عدى في حالة وجود عقد جدير بالثقة.
كما يحدد الفصل المذكور المعلومات الضرورية التي يجب وضعها بالفاتورة وخاصة تاريخ العملية وتعريف الحريف وعنوانه وكذلك رقم بطاقة تعريفه الجبائي (بالنسبة إلى الحريف الخاضع لواجب التصريح بالوجود) وذكر الممتلك أو الخدمة مع الثمن دون إحتساب الأداء ونسب ومبالغ الأداء على القيمة المضافة.
ويطالب الخاضعون للأداء على القيمة المضافة كذلك بالتنصيص ضمن الفواتير على:
-  مبلغ الأداء على القيمة المضافة الذي تمّ توقيف العمل به
- مدّ مكتب مراقبة الأداءات المختصّ خلال الثمانية وعشرين يوما التي تلي كلّ ثلاثية مدنية بقائمة مفصلة في الفواتير التي تمّ إصدارها بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
- تحرير فاتورة جملية يوميا بالنسبة للبيوعات التي يقوم بها تاجر التفصيل ولم يتم اصدار فواتير فردية في شأنها.
الاشكال:
إن نص الفصل 18 لم يكن واضحا باعتبار أنه يخص من ناحية الخاضعين للأداء على القيمة المضافة بدون استثناء أي بما فيهم المهن الحرة، ومن ناحية أخرى يحصر بعض الواجبات في تجار التفصيل (اصدار فاتورة جملية يوميا).
كما أن واجب التنصيص على نوع الخدمة المقدمة وهوية الحريف من شأنه أن يمس من طبيعة بعض الخدمات السرية (خدمات طبية أو استشارية).
كما أن بعض المهنيين (وخاصة الأطباء) ذهبوا إلى عدم تطبيق اجراء اصدار الفواتير معتبرين أن مهنهم ليست تجارية وهم بذلك لا يصدرون فواتير بعنوان الخدمات التي يقومون بها.
الوضعية حسب الاجراء الجديد:
جاء الفصل 22 من قانون المالية لسنة 2016 لمزيد توضيح الاجراء الوارد بالفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة وذلك بتعميم واجب اصدار فواتير على المهن غير التجارية التي تصدر مذكرات أتعاب وتعميم كل الواجبات الشكلية الأخرى المتعلقة بالتنصيصات الوجوبية وبالقائمة المفصلة في الفواتير وبمذكرة الأتعاب اليومية.
هذه الوضعية الجديدة تستدعي الملاحظات التالية:
-         لا يؤدي الاجراء الجديد إلى أي زيادة في الأداءات المدفوعة،
-         تم استثناء المهن الطبية دون غيرها من واجب ذكر هوية الحريف،

-         يستدعي الأجراء مجهودا إداريا اضافيا ولكن لا يؤدي ضرورة إلى الهدف الذي تصبو إليه إدارة الجباية وهو الترفيع في المداخيل المصرح بها باعتبار وأنه لا فرق، في ما يخص مجمل المداخيل، بين الفوترة اليومية والتصريح الشهري.

dimanche 20 mars 2016

POUR PLUS DE NEUTRALITE DE LA TVA


Anis WAHABI

Le système de la taxe sur la valeur ajouté (TVA) est ingénieux. Il permet de renflouer le budget de l’Etat par des perceptions importantes indirectement à travers la consommation. Ce système est jugé efficace et présente des avantages en termes d'équité et de simplicité, tout en assurant l'État d'un bon rendement.
Contrairement à ce que son nom indique, la TVA n’est pas une taxe, elle n’est pas perçue au titre d’un service rendu par l’ETAT. La TVA est plutôt un impôt indirect sur la consommation. C'est un impôt récent, inventé en France à l'instigation de Maurice Lauré, alors haut fonctionnaire à la direction générale des Impôts, pour remplacer les impôts sur la consommation (taxe sur le prix de vente payé par les consommateurs et taxe sur le chiffre d'affaires des entreprises) et éliminer leurs inconvénients.
Cette Invention française instituée en 1954, a été ensuite adoptée dans de nombreux pays. La Tunisie l’a adaptée depuis 1988, par la loi 88-61 du 2 juin pour remplacer d’autres impôts sur la consommation. Il s’agissait, pour l’histoire de la taxe à la production, la taxe de la consommation et la taxe sur les prestations de services.
La TVA est conçue pour ne toucher que le consommateur final et non chaque entreprise en tant que consommateur intermédiaire. Le principe central de la TVA est d'éviter les impositions cumulatives dites "en cascade" qui conduisent à intégrer dans l'assiette de l'impôt à chaque stade de la commercialisation d'un bien ou d'un service la valeur des taxes cumulatives récoltées au stade précédent. L'assiette est toujours la valeur ajoutée et ne contient aucune part de taxe sur les ventes, contrairement à la plupart des systèmes de taxes sur le chiffre d'affaire.
La personne physique ou morale assujettie à la TVA majore son prix de vente hors-taxe du montant de la taxe sur la valeur ajoutée. Les contribuables ne versent à l'État que la différence entre la TVA qu'elles perçoivent lors de leurs ventes et celle qu'elles ont elles-mêmes versé lors de leurs achats. Ainsi, on ne taxe que la « valeur ajoutée » (définie comme la différence entre le produit des ventes et les coûts des consommations intermédiaires facturées). Les assujettis enregistrent leur prix comptablement hors-taxe, ce qui signifie qu'ils jouent, auprès de leur clients, le rôle de collecteur d'impôt pour le compte de l'État, sans que cette charge ne les touche personnellement. On décrit ce mécanisme comme la « neutralité économique » de la TVA.
Afin d’assurer cette neutralité, le mécanisme de déduction, de collecte et de paiement de la TVA doit être claire et efficace. D’où l’importance de la notion de fait générateur qui régit le moment à partir duquel la TVA devient exigible au trésor public.
En Tunisie, le fait générateur de la TVA est régi par l’article 5 du Code de la TVA qui dispose que :
Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué :
1.                Pour les importations, par le dédouanement de la marchandise ;
2.                Pour les ventes, par la livraison de la marchandise. Toutefois, pour les ventes des biens immobiliers visés à l'article premier -II- 7  ainsi que pour les échanges, le fait générateur est constitué par l'acte qui constate l'opération ou à défaut par le transfert de propriété ;
3.                Pour les prestations de services, par la réalisation du service ou par l'encaissement du prix ou des acomptes lorsqu'il intervient antérieurement à la réalisation du service ;
4.                Pour les biens que les redevables se livrent à eux-mêmes, par la première utilisation des biens ;
5.                Pour les travaux immobiliers, par l'exécution partielle ou totale de ces travaux.
Toutefois :
a) La constatation du fait générateur ne peut être postérieure à la facturation totale. L'établissement des décomptes provisoires, de mémoires ou factures partiels rend exigible la taxe sur la valeur ajoutée ;
b) Les entreprises de travaux publics et de bâtiment effectuant des travaux pour le compte de l'Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics à caractère administratif, acquittent la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs encaissement afférents aux dits travaux. Dans ce cas, le fait générateur tel que prévu au § 3 ci-dessus détermine le taux de taxe applicable.
Contrairement à ce qui est appliqué en France, le principe de neutralité de la TVA se trouve heurté par certaines de ces dispositions.
En effet, selon les principes généraux du système de la TVA, une entreprise devient redevable de l’impôt au trésor public au moment du transfert de propriété ou de la livraison. Et pour éviter certaines manœuvres visant à retarder le paiement de l’impôt,  on admet aussi l’exigibilité de la TVA sur les encaissements d’avances et d’acomptes.
Pour ce qui est des prestations de service, alors qu’en France la TVA peut être due à l’encaissement, en Tunisie elle est exigible à la réalisation du service ou à la facturation, même si le paiement se trouve sensiblement retardé.
La neutralité est dans ce cas doublement touchée : par le fait d’avancer la TVA au trésor et surtout en cas d’impayé. Dans ce dernier cas, la TVA n’est jamais restituable et est supporté par celui qui l’a facturée.
Afin de pallier à cette insuffisance, il serait intéressant de suivre l’inventeur de cet impôt en liant l’exigibilité de la TVA à l’encaissement.