Anis WAHABI –
Expert-Comptable
La loi de finances
pour l'exercice 2017 (LF2017) fixe le budget global de l’Etat à 32.200.000.000
dinars contre 29.150.000.000 dinars dans a loi de finances de 2016, soit une
augmentation de 10%. Le budget de l’Etat est ainsi financé par des recettes
fiscales et non fiscales à raison de 69,4% contre 73% en 2016.
Le budget de l’Etat est réservé aux dépenses de fonctionnement à
concurrence de 62% (20 065 MDT) et aux dépenses de développement pour 17% (5 421 MDT). Le service de la dette s’élève à 3 610 MDT en principal
et 2 215 MDT en intérêt.
1.
IRPP & IS
§ Instauration
d’une contribution conjoncturelle exceptionnelle au profit du budget de l’Etat
de 2017 (article 48 et 49)
Sont soumis à cette
contribution les entreprises et sociétés qu’elles soient soumises ou exonéré de
l’impôt sur les sociétés, ainsi que les personnes physiques de nationalité
tunisienne soumis à l’impôt sur le revenus dans les catégories BIC, BNC,
revenus agricoles et de pêche et revenus fonciers.
La contribution
conjoncturelle exceptionnelle s’élève, selon les cas, à :
Personnes
imposables
|
Base
|
Taux
et Minima
|
Personnes morales soumises à l’IS au taux
de 25% ou 20%
|
Bénéfice pris en considération pour le
calcul de l’IS exigible en 2017
|
7,5%
Avec un minimum de 1 000 dinars
|
Personnes morales soumises à l’IS au taux
de 35%
|
Bénéfice pris en considération pour le calcul de l’IS
exigible en 2017
|
7,5%
Avec un minimum de 5 000 dinars
|
Personnes morales soumises à l’IS au taux
de 10%
|
Bénéfice pris en considération pour le calcul de l’IS
exigible en 2017
|
7,5%
Avec un minimum de 500 dinars
|
Sociétés exonérées de l’IS
|
Bénéfices exonérés au titre de 2016
|
7,5%
Avec un minimum de 1 000 dinars
|
Société bénéficiant de la déduction
totale du bénéfice provenant de l’exploitation
|
Bénéfice déduit totalement au titre de
2016
|
7,5%
Avec un minimum de 1 000 dinars
|
Sociétés pétrolières
|
Bénéfice pris en considération pour le calcul de
l’impôt pétrolier exigible en 2017
|
7,5%
Avec un minimum de 10 000 dinars
pour chaque concession d’exploitation
|
Sociétés pétrolières non encore entrées
en exploitation
|
-
|
5 000 dinars
|
Personnes morales soumises au minimum
d’impôt
|
Minimum d’impôt exigible en 2017
|
50% du minium d’impôt
|
Personnes physiques de la catégorie BIC
ou BNC régime réel
|
Revenus pris en considération pour le
calcul de l’IR exigible en 2017
|
7,5%
Avec un minimum de 500 dinars
|
Personnes physiques de la catégorie BIC
régime forfaitaire
|
Revenus pris en considération pour le calcul de l’IRPP
exigible en 2017
|
7,5% avec un minimum de 25 dinars si le
chiffre d’affaires de 2016 est inférieur à 10 000 dinars et 50 dinars
au-delà.
|
Entreprises exonérées totalement de l’IR
|
Revenus exonérés au titre de l’exercice
2016
|
7,5%
Avec un minimum de 500 dinars
|
Entreprises bénéficiant de la déduction
totale des revenus provenant de l’exploitation
|
Revenus déduis au titre de l’année 2016
|
7,5%
Avec un minimum de 500 dinars
|
Personnes physique des catégories BIC et
BNC
|
Minimum d’impôt exigible en 2017
|
50% du minium d’impôt
|
Les sociétés soumis
à l’IS au taux de 25% bénéficient de la déduction de 50% des montants
réinvestis dans les sociétés qui répondent aux conditions prévues par la
règlementation.
§ Non
déduction des charges payées aux résidents de paradis fiscaux (Article 34)
§ Déduction
totale, de la base imposable, des dons accordées à certains bénéficiaires
(Article 62)
La déduction totale
des dons concerne les bénéficiaires suivant :
-
L’Etat, les collectivités locales et
les entreprises publiques ;
-
Les familles des martyrs appartenant
à l’armée, les forces de sécurité intérieure et de la douane ;
-
Les associations pour les
handicapés.
§ Encouragement
des sociétés à s’introduire en bourse (Article 12)
Les sociétés,
soumises à l’IS au taux de 25%, qui procèdent à l’admission de leurs actions
ordinaires à la cote de la BVMT à partir du 1er janvier 2017
bénéficie d’une réduction du taux de l’IS à 15% au lieu du taux de 20% prévue
depuis 2010. Cet avantage accordé pour 5 ans est accordé sous la condition que
le taux d’ouverture du capital au public soit au moins égal à 30%.
§ Révision
du barème de l’IRPP (Article 14)
Le barème d’IRPP
applicable pour les revenus perçus à partir du 1er janvier 2017 est
fixé comme suit :
Tranches
|
Taux
|
Taux effectif à la tranche supérieure
|
0 à 5 000 DT
|
0%
|
0%
|
De 5 000,001 à
20 000 DT
|
26%
|
19.50%
|
De 20 000.001 à 30 000 DT
|
28%
|
22.33
|
De 30 000,001 à 50 000 DT
|
32%
|
26.20%
|
Au delà 50 000 DT
|
35%
|
-
|
Ce barème doit être
appliqué dès janvier 2017 pour le calcul des retenues à la source sur salaires.
§ Fixation
d’un plafond pour la déduction au titre de frais professionnels (Article 14)
La déduction des
frais professionnels, fixés forfaitairement pour les salariés, à 10% du revenu
après la retenue de cotisation obligatoire de sécurité sociale, est désormais
limitée à 2 000 dinars. Cette limite doit être appliquée dès janvier 2017
pour le calcul des retenues à la source sur salaires
§ Augmentation
du seuil de déduction des intérêts au titre des comptes spéciaux d'épargne CSE
(Article 13)
Les intérêts perçus
au titre des comptes spéciaux d'épargne ouverts auprès des banques, de la Poste
ou des emprunts obligataires sont désormais déductible dans la limite d'un
montant annuel de 5 000 dinars ou lieu de 1 500 dinars. Les intérêts
provenant des comptes spéciaux d'épargne, à eux seuls, sont déductibles à
concurrence de 3 000 dinars ou lieu de 1 000 dinars.
§ Éclaircissement du régime d’imposition des mandataires sociaux (Article 30)
Les rémunérations
et gratifications accordées aux membres des conseils d’administration, des
comités et des commissions constitués au sein des sociétés anonymes et les
sociétés en commandite par action sont assimilés à des revenus distribués et
soumis à la retenue à la source au taux de 20%, à l’instar des jetons de
présence. Ces rémunérations et gratifications sont déductibles de l’assiette
imposable à condition de les porter à la déclaration de l’employeur.
§ Octroi
d’une allocation fiscale exceptionnelle aux fonctionnaires de l’Etat (Article
15)
Les fonctionnaires
de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère
administratif, bénéficient d’une réduction de 50% de la retenue à la source due
au titre des augmentations salariales prévues pour l’année 2017.
2.
TVA
Ne sont plus
exonérés de la TVA les produits et services liés à certaines activités ;
telles que la maîtrise de l'énergie et les énergies renouvelables ; le
tourisme de transite, l’enlèvement et la transformation des déchets par le
secteur privé, les équipements de transport maritimes, etc. Aussi, le tableau B
Bis annexé au code de la TVA est supprimé, une partie des produits et services
y afférents est intégrée dans l’article 7 du Code.
§ Extension
et réaménagement du champ d’application de la TVA (Articles 16 à 28)
Les produits
suivants sont désormais soumis à la TVA au taux de 6% :
-
Le sucre non additionné
d'aromatisants ou de colorants y compris le sucre emballé identifié sous la
référence douanière 17.02 (I-9 bis) ; cet articles bénéficie toutefois du
régime de suspension de la TVA prévue par le point 1 de l’article 75 de la loi
de finances 2016 ;
-
Les matières premières et produits
semi-finis servant à la fabrication d'équipements utilisés dans la maîtrise de
l'énergie ou dans le domaine des énergies renouvelables ainsi que les
équipements utilisés dans la maîtrise de l'énergie et dans le domaine des
énergies renouvelables (I-18 bis) ;
-
Les installations nécessaires à la
recherche, à la production et à la commercialisation des énergies renouvelables
(I-28) ;
-
Les navires autres que ceux destinés
aux activités de loisirs ou de sport ainsi que tous les équipements destinés à
être intégrer dans ces navires (I-13 bis)
-
Les services de réparation et
d’entretien des navires de transport maritime (II-15 bis) ;
-
Les services liés à l’accostage des
navires et le transit des touristes effectués par les sociétés en charge de la
gestion des espaces portuaires destinés au tourisme de transite (II-26)
-
L'enlèvement et l'admission des
ordures dans les décharges municipales, ainsi que leur transformation et
destruction réalisées pour le compte des collectivités locales (II-27) ;
-
Une liste de
produits destinés à l’agriculture et de pêche précédemment soumis au taux de
12% (I-1 bis) ;
-
Les équipements de traitement de
données, leurs composantes ainsi que les cartes électroniques d’extension précédemment
soumis au taux de 12% (I-2
bis) ;
-
Les bobines et les couvercles en
métal destinés à l’emballage des sardines (I-5 bis) ;
-
Le cahier scolaire type 12, 24, 48
et 72, TP, dessin, et musique (I-12 bis) ;
-
Opérations de collecte de déchets
plastiques (II-28) ;
La TVA sur les
voitures destinées au transport rural ou utilisées comme «taxi» ou «louage» et
relevant du numéro 87.03 du tarif des droits de douane a été baissée à 6% au
lieu de 12%.
Les produits suivants
sont désormais soumis à la TVA au taux de 18% :
-
Les manèges, balançoires, stands de
tir et autres attractions foraines ; cirques, ménageries et théâtres ambulants
relevant des numéros 95-08 du tarif des droits de douane.
-
La vente des engrais minéraux ou
chimiques potassiques ;
-
Les produits alcoolisés servis dans
les restaurants touristiques classés ;
-
Les services de formation continue y
compris la formation en matière informatique.
La LF2017 prévoit
l’extension de la TVA à certaines entités (ANME, AFH, ARRU, ANPE et Centres
techniques), et aux opérations suivantes (article premier code de la TVA) :
-
La vente de lots de terrain effectuée
par les promoteurs immobiliers à l’instar de la vente des lots effectuée par
les lotisseurs immobiliers ;
-
La livraison à soi-même des
immobilisations incorporelles, à l’instar de la livraison à soi-même des
immobilisations corporelles.
§ Non
déduction de la TVA payée aux résidents de paradis fiscaux (Article 34)
3.
RESTITUTION D’IMPOT
§ Instauration
d’une amende spécifique au titre des restitutions automatique de report d’impôt
et de la TVA (Article 35)
Toute restitution
indue, dans le cadre de la procédure de restitution automatique de report
d’impôt ou de la TVA, instaurée par la LF2016, induit une amende de 100% du montant
du report restitué indument.
4.
INVESTISSEMENT
§ Création
d’une ligne de financement pour l’encouragement de création de petits projets
dans le cadre du système de micro finance (Article 11)
Le montant de la
ligne de financement est de 250 MDT dont 50 MDT réservé aux petits et moyens
agriculteurs et pêcheurs. Cette ligne sera gérée par la BTS pour le bénéfice
des institutions de microcrédits sous forme d’associations.
5.
DROITS DE DOUANE & DROIT DE CONSOMMATION
§ Réduction
ou annulation du droit de douane sur certains produits alimentaires et
agricoles (Article 56)
Sont concernés par cette mesure le sucre blanc et les pâtures et autres
produits semblables de la position tarifaire M121490.
§ Instauration
d’une obligation de déclaration préalable d’arrivée mentionnant le contenu de
la marchandise pour orienter le contrôle douanier (Article 57)
§ Exonération
de la direction générale de la douane de l’obligation de recours à un avocat en
cassation, des procédures de notification et de consignation des pénalités (Article
59)
§ Exonération
des véhicules de transport d’handicapés, de l’armée, des forces de sécurité,
des droits de douane et de la protection civile des vignettes (Article 64)
6.
DROIT D’ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE
§ Instauration
d’un droit d’enregistrement complémentaire sur les actes et les jugements
portant transfert de propriété, de nue propriété et de jouissance, à titre
onéreux ou sous forme de don, d’immeubles dont la valeur est supérieure à
500 000 dinars (Article 29)
Ce droit
complémentaire, applicable sur la valeur totale de l’immeuble, est égal
à :
-
2% si la valeur de l’immeuble est
comprise entre 500 000 et 1 000 000 dinars ;
-
4% si la valeur est supérieure à
1 000 000 dinars.
Ne sont pas
soumises à ce droit complémentaire, les opérations liées aux immeubles destinés
à l’usage professionnel au profit d’entreprises soumises à l’impôt selon le
régime réel ou au profit des personnes morales ainsi que les opérations
bénéficiant d’un régime privilégié. Ne bénéficie pas de cette exonération les
terrains individuels destinés à la construction de logement individuel et les
logements acquis auprès de promoteurs immobiliers.
7.
PROCEDURES DE CONTROLE ET PENALITES
§ Prolongation
de la mesure de réduction des pénalités de contrôle et de retard (Article 78)
Cette mesure
instaurée par la LF2016, qui concerne les pénalités de contrôle et de retard
constatées avant le 1er janvier 2016 et qui expire le 31 décembre
2016 est prorogée au 30 juin 2017.
§ Obligation
de porter le matricule fiscal sur tous les documents produits par les
professions libérales (Article 31)
A partir du 1er
avril 2017, les personnes qui réalisent des revenus dans la catégorie des
bénéfices des professions non commerciales (BNC) doivent mentionner leur
matricule fiscal sur tous les documents relatifs à l’exercice de leurs travaux,
à l’exception des ordonnances médicales, sous peine d’irrecevabilité de ces
documents et d’une amende de 250 dinars à 10 000 par infraction.
§ Obligation
de mention dans les factures des cliniques de toutes les prestations réalisées
(Article 31)
Les cliniques sont
désormais appelées à :
-
Mentionner dans leurs factures
toutes les prestations sanitaires, médicales et paramédicales réalisées
directement ou par d’autres intervenants ;
-
Appliquer la procédure de retenue à
la source sur les paiements réalisés au titre des prestations réalisées par les
différents intervenants.
§ Communication
d’informations sur les opérations réalisées par les professionnels libéraux
avec les institutions publiques (Article 31)
Les services de
l'Etat et des collectivités locales, les établissements et entreprises publics
ainsi que les sociétés dans le capital desquelles l'Etat détient directement ou
indirectement une participation doivent communiquer à l’administration fiscale
selon un modèle, dans les quinze jours qui suivent chaque semestre, une liste
des prestations réalisées par les professionnels libéraux mentionnant leur
identité, leur matricule fiscal, la nature des prestations et les montants.
§ Communication
d’informations sur les opérations réalisées sur les immeubles et fonds de
commerce (Article 32)
Les rédacteurs
d’actes de transfert d’immeubles ou de fonds de commerce doivent communiquer,
dans les 15 jours qui suivent chaque trimestre, au centre régional de contrôle
des impôts compétent, une liste des actes rédigés selon un modèle mentionnant
l’identité des contractants, leur matricule fiscal ou carte d’identité
nationale, le prix, l’adresse et le numéro du titre, le cas échéant.
Le non-respect de
cette obligation expose le défaillant à une amende de 10 dinars par
renseignement manquant.
§ Création
d’une brigade d’investigation et de lutte contre l’évasion fiscale (Article 33)
Une brigade
d’investigation et de lutte contre l’évasion fiscale (BILCEF) est créée au sein
de la direction générale des impôts, agissant sous la tutelle des Procureurs
Généraux des Cours d’Appel.
Les agents de la
BILCEF peuvent se charger spontanément des investigations sur les crimes
fiscaux, contrôler les marchandises sur la route publique, fouiller les
véhicules et mener toute investigation sur ordre des Procureurs de la République.
L’ouverture d’une
procédure de contrôle approfondie ne fait pas obstacle aux interventions de la
BILCEF.
§ Simplification
de la procédure de levée du secret bancaire (Article 37)
La procédure de
levée de secret bancaire instaurée par la LFC2014 est allégée. Désormais,
l’autorisation du juge n’est plus applicable, ni la condition de soumettre le
contribuable à un contrôle approfondie pour l’activation de la procédure.
Les services
fiscaux peuvent demander, dans le cadre de procédure de contrôle préliminaire
ou approfondie, les numéros de comptes et les informations sur les contrats
d’assurance.
La communication
des relevés et des montants épargnés se fait sur demande du directeur général
des impôts, du directeur de la BILCEF, du directeur des grandes entreprises et
des présidents des centres de contrôle des impôts.
§ Possibilité
d’appliquer l’évaluation forfaitaire des éléments de train de vie dans la
procédure de contrôle préliminaire (Article 40)
L’administration
fiscale peut demander des informations sur les éléments de train de vie et en
tenir compte pour le réajustement de la situation fiscale, dans la cadre de la
procédure de contrôle préliminaire.
§ Communication
de listes et données sur supports électroniques intelligibles (Article 41)
Les contribuables
soumis au régime réel peuvent communiquer à l’administration fiscale les listes
et relevés sur supports électroniques intelligibles. Pour certaines activités
fixées par arrêté, l’utilisation des supports électroniques intelligibles est
dorénavant obligatoire.
Un canevas fiscal
unique sera adopté pour les assujetties à la tenue d'une comptabilité conforme
à la législation comptable des entreprises.
§ Déclaration
des éléments de train de vie (Article 42)
La déclaration
annuelle des revenus de personnes physique comportera désormais un état des éléments
de train de vie pour le contribuable concerné et les personnes sous leur
tutorat.
§ Clarification
de la pénalité instaurée pour défaut de déclaration en ligne (Article 43)
Le défaut de
déclaration en ligne par les personnes concernées entraine une amende s’élevant
à 0,1% du montant exigible en principal, avec un minimum de 200 dinars et un
maximum de 2 000 dinars.
§ Création
de commissions de conciliation (Article 44 et 45)
Les commissions de
conciliation remplacent les commissions d'encadrement du contrôle fiscal ;
et une commission nationale de conciliation est créée.
Les commissions de
conciliation donnent leur avis sur les dossiers de contrôle fiscal préliminaire
ou approfondi avant l’émission de la décision de taxation d’office.
Les commissions de conciliation
se charge de la phase de conciliation qui ne fait plus partie de procédure
judiciaire.
§ Suspension
des délais de contrôle en cas de retard de communication de la comptabilité
(Article 47)
En cas de non
présentation de la comptabilité, les délais de contrôle sont retardés sans que
l’ajournement ne dépasse 30 jours.
8.
TAXES DE CIRCULATION
§ Conditionner
le paiement des vignettes aux paiements des amendes routières (Article 53)
Cette mesure est
assortie d’une souplesse : en cas de multiplication des amendes, les 3
premières sont exigibles et les autres sont rééchelonnés
jusqu’à la fin de l’année concernée.
§ Abandon
du droit de circulation de 30 DT sur les voitures étrangères (Article 73)
9.
AUTRES MESURES
§ Extension
de la taxe appliquée sur les voyages internationaux par avion aux voyages
maritimes (Article 52)
§ Mise
à jour de la valeur des colis soumis au droit forfaitaire de 200 à 2 000
DT (Article 58)
§ Mise
en place d’une ligne de crédit de 200 MDT pour le financement du premier
logement destinée à la classe moyenne (Article 61)
§ Prise
en charge, de janvier 2017 à décembre 2021, de la cotisation patronale de
sécurité sociale au profit des entreprises de la presse écrite ayant subi une
baisse du chiffre d’affaires de 30% et qui conservent la totalité des emplois
existants (Article 68)
§ Instauration
d’un droit complémentaire de mutations de véhicules usagés, allant de 50 à 200
dinars, en fonction de l’âge et la puissance des véhicules (Article 75)
§ Report
du délai limité de dépôt de la déclaration d’employeur du 28 février au 30
avril (Article 77)
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